Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2023, porte sur la recevabilité d'un recours en révision en cas de non-notification d'un jugement dans le délai de deux ans.
M. W a fait construire une maison d'habitation par la société Bolmont Frères, sous la maîtrise d'œuvre de M. P, architecte. Suite à des fissures sur les murs extérieurs de la maison, une expertise judiciaire a révélé que la construction ne respectait pas les normes parasismiques. M. W a assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation et garantie.
Par arrêt du 22 octobre 2012, une cour d'appel a déclaré M. P et la société Bolmont Frères responsables de la non-conformité de la maison aux normes parasismiques. Par arrêt du 9 octobre 2017, une cour d'appel a condamné M. P et la société Bolmont Frères à payer diverses sommes à M. W en réparation de son préjudice. M. W a ensuite formé un recours en révision contre cet arrêt.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, qui prévoient que la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans, s'appliquent au recours en révision.
La Cour de cassation affirme que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne s'appliquent pas au recours en révision. Elle rappelle que le recours en révision vise à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée et que son délai de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision. La Cour estime que l'objectif du recours en révision, qui vise à faire obstacle au maintien d'une décision obtenue par fraude ou selon un déroulement déloyal de la procédure, est étranger à celui poursuivi par l'article 528-1 du code de procédure civile.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne s'appliquent pas au recours en révision. Ainsi, la partie qui a comparu dans une affaire et dont le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans peut toujours exercer un recours en révision, à condition de respecter le délai de deux mois à compter de la découverte de la cause de révision. Cette interprétation est conforme à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable.
Textes visés : Articles 528-1 et 595 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.