La décision de la Cour de cassation du 23 mars 2023, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité d'un pourvoi contre une ordonnance du premier président d'une cour d'appel désignant une juridiction pour connaître d'une affaire de sanction de faillite personnelle.
M. [I] a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui a désigné le tribunal de commerce de Beauvais pour connaître de la procédure de sanction de faillite personnelle le concernant.
Le pourvoi a été examiné par la 2e Chambre civile de la Cour de cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision du premier président d'une cour d'appel, désignant une juridiction pour connaître d'une affaire de sanction de faillite personnelle, était susceptible de recours.
La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a rappelé que, selon l'article 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, même pour excès de pouvoir. Toutefois, elle a précisé que certaines décisions de mesures d'administration judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, notamment la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et la décision d'injonction de produire des pièces pénales mettant en cause le secret de l'instruction. En l'espèce, la décision du premier président désignant une juridiction pour connaître de l'affaire de sanction de faillite personnelle ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire susceptible de recours.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les décisions de mesures d'administration judiciaire, telles que la désignation d'une juridiction pour connaître d'une affaire, ne sont généralement pas susceptibles de recours, même pour excès de pouvoir. Cependant, elle rappelle que certaines décisions de mesures d'administration judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours, notamment lorsque ces décisions affectent l'exercice du droit d'appel ou mettent en cause le secret de l'instruction.
Textes visés : Article 537 du code de procédure civile ; article R. 662-7 du code de commerce.
: 2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301, Bull. (cassation) ; 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 19-26.243, Bull. (irrecevabilité).