La décision de la Cour de cassation du 23 mai 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité d'une requête en indemnisation présentée devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions par l'épouse et la fille d'une victime blessée dans un accident du travail.
M. S... a été blessé dans un accident du travail causé par un préposé de son employeur. Lui-même, ainsi que son épouse, Mme H... S..., et sa fille, Mme F... S..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré recevable la requête en indemnisation présentée par Mmes H... et F... S... et leur a alloué une somme à titre de provision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'épouse et la fille de la victime d'un accident du travail, qui ne sont pas considérées comme ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, peuvent présenter une requête en indemnisation devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du FGTI. Elle considère que l'épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail ne sont pas des ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation pour ces personnes, qui ne bénéficient donc d'aucune indemnisation du chef de cet accident.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les personnes n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas présenter une requête en indemnisation devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, même si elles sont victimes d'un accident du travail. Cette décision se fonde sur l'absence de prévision légale de versement d'une prestation pour ces personnes dans le code de la sécurité sociale.
Textes visés : Articles L. 434-7 et suivants et L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
: Sur la notion d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, à rapprocher : 1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-16.471, Bull. 2014, I, n° 153 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'indemnisation des proches des victimes d'accidents du travail résultant d'une infraction, à rapprocher : 2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-17.717, Bull. 2011, II, n° 94 (cassation), et l'arrêt cité.