Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2022, porte sur la question du pouvoir des juridictions de sécurité sociale d'accorder des délais de paiement des cotisations sociales.
La commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine a refusé la demande de remise des cotisations dues pour les années 2011 à 2017 ainsi que la demande de délais de paiement présentées par M. B. Le cotisant a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.
Le cotisant a formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'octroi de délais de paiement des cotisations sociales.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions de sécurité sociale ont le pouvoir d'accorder des délais de paiement des cotisations sociales sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que selon l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 9 mai 2017, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, après règlement intégral des cotisations ouvrières. Elle précise également que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil.
Portée : La Cour de cassation confirme que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent pas accorder des délais de paiement des cotisations sociales sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. Elle rappelle que leur pouvoir se limite à l'examen du bien-fondé de la décision administrative du directeur de l'organisme de sécurité sociale accordant ou refusant des sursis pour le règlement des cotisations sociales, en tenant compte de la situation du débiteur et des garanties qu'il peut offrir.
Textes visés : Articles R. 133-29-3 et R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 ; article 1244-1 devenu l'article 1343-5 du code civil.