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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2022, a précisé que le donneur d'ordre peut contester la solidarité financière en invoquant les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant pour travail dissimulé.

L'URSSAF de Franche-Comté a adressé à la société [3] une lettre d'observations, lui notifiant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail, suite à un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [2]. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

La société a formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 22 septembre 2020.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le donneur d'ordre pouvait contester la solidarité financière en invoquant les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant pour travail dissimulé.

La Cour de cassation a jugé que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé. Elle a également précisé que l'organisme de recouvrement est tenu de produire le procès-verbal de travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

Portée : Cette décision confirme le droit pour le donneur d'ordre de contester la solidarité financière en invoquant les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant pour travail dissimulé. Elle impose également à l'organisme de recouvrement de produire le procès-verbal de travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre.

 : 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728 (rejet).

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