La décision de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la liquidation de la pension de retraite d'un assuré bénéficiant de l'abaissement de l'âge prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale.
M. K..., né en 1956, a été affilié au régime général de la sécurité sociale de 1974 à 1989, puis au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'État à partir du 1er janvier 1989. Il a demandé l'attribution d'une retraite anticipée pour carrière longue à partir du 1er juillet 2016. Sa demande a été rejetée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon.
M. K... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale, qui a rejeté sa demande. Il a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la durée d'assurance cotisée au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'État devait être prise en compte pour l'application de l'abaissement de l'âge de départ à la retraite prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 octobre 2018. Elle a jugé que la durée d'assurance cotisée au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'État devait être prise en compte pour l'application de l'abaissement de l'âge de départ à la retraite prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la durée d'assurance cotisée au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'État correspond à la durée d'assurance au sens des articles L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, cette durée doit être prise en compte pour calculer le nombre de trimestres ouvrant droit à la retraite anticipée pour carrière longue. La décision de la Cour de cassation permet donc à M. K... de bénéficier de l'abaissement de l'âge de départ à la retraite.
Textes visés : Articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.