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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant l'affiliation d'un cotisant au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles.

La caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur a réclamé au cotisant, gérant d'une société de travaux de débroussaillement et d'élagage, le paiement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues pour les années 2016 à 2018.

Le cotisant a contesté ces demandes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les travaux forestiers, tels que l'élagage et le débroussaillement, peuvent être considérés comme des activités agricoles permettant l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles.

La Cour de cassation a constaté que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux travaux forestiers, y compris les travaux d'élagage et de débroussaillement. Elle a donc cassé la décision de la cour d'appel qui avait ajouté une condition à la loi en exigeant que ces travaux participent à l'exploitation d'un cycle de production, comme l'exploitation de bois.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les travaux forestiers, tels que l'élagage et le débroussaillement, sont considérés comme des activités agricoles permettant l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, indépendamment de leur participation à un cycle de production spécifique.

Textes visés : Articles L. 311-1, L. 722-1, 3°, et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.

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