La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2022, a rejeté le pourvoi d'une société contestataire du taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui lui avait été notifié par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) pour l'année 2020.
La société exploitait un établissement à Paris et contestait le taux de cotisation qui lui avait été attribué sur la base du code 85.3 AB de la nomenclature des risques. Elle a saisi la juridiction de la tarification pour contester cette décision.
La cour d'appel d'Amiens a rejeté le recours de la société, qui a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le classement de la société dans la catégorie de risque 85.3 AB était justifié.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi de la société. Elle a rappelé que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle a également souligné que le code 85.3 AB de cette nomenclature s'applique aux établissements offrant des prestations d'aide sociale à domicile, que ce soit par le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou par la fourniture de prestations de services aux consommateurs.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la société exerçait une activité de services d'aide sociale à domicile, en se basant sur les éléments de fait et de preuve soumis à son examen. Elle a donc confirmé l'application du code 85.3 AB de la nomenclature des risques.
Textes visés : Article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; arrêté du 17 octobre 1995.