top of page

La décision de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur les obligations déclaratives d'une caisse de sécurité sociale (URSSAF) et la date d'appréciation du défaut ou de la minoration de la déclaration des salaires ou des cotisations sociales.

La société Celaur a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2010 à 2012, ainsi que sur la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé pour les années 2009 à 2011. Suite à ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société des chefs de redressement et des mises en demeure.

La société a contesté les chefs de redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis a saisi une juridiction de sécurité sociale. Le pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a confirmé le redressement afférent au travail dissimulé.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le redressement pour travail dissimulé était justifié en l'absence de manque à percevoir des cotisations sociales démontré par l'URSSAF, dès lors que les cotisations avaient été versées en fonction des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le défaut d'accomplissement par l'employeur de ses obligations déclaratives s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à l'organisme de recouvrement, peu importe toute régularisation ultérieure. En l'espèce, la cour d'appel a constaté des divergences entre les montants des salaires bruts déclarés et ceux figurant sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations, et a relevé que les cotisations sociales n'avaient pas été versées sur l'intégralité des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire. Par conséquent, la Cour de cassation a considéré que l'URSSAF était fondée à procéder à un redressement correspondant à la différence de salaires constatée du fait de cette minoration.

Portée : Cette décision confirme que l'employeur est tenu de respecter ses obligations déclaratives en matière de salaires et de cotisations sociales. En cas de défaut ou de minoration de la déclaration, l'organisme de recouvrement est en droit de procéder à un redressement, peu importe que les cotisations aient été versées ultérieurement en fonction des bulletins de salaire. L'employeur doit apporter la preuve du paiement des cotisations, notamment par la production de pièces comptables.

Textes visés : Articles L. 313-1 du code de la sécurité sociale et L. 8221-3 du code du travail.

Commentaires

Del dine tankerVær den første til at skrive en kommentar.
bottom of page