top of page

La décision de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, n° 19-21.928, porte sur l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Mme F..., ancienne avocate associée au sein d'un cabinet d'avocats, a demandé le remboursement des cotisations sociales réglées par elle au titre de l'année 2011, arguant qu'elle n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu sur la quote-part des bénéfices qui lui avait été attribuée, étant donné qu'elle s'était retirée de la société avant la fin de l'année.

L'URSSAF a refusé la demande de remboursement de Mme F..., qui a alors saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel a rejeté son recours, ce qui a conduit Mme F... à se pourvoir en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la quote-part des bénéfices attribuée à une ancienne avocate associée devait être prise en compte dans l'assiette des cotisations sociales, même si elle n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme F... en se fondant sur les articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale. Selon ces articles, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations prévus par le code général des impôts.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la quote-part des bénéfices attribuée à une ancienne avocate associée doit être incluse dans l'assiette des cotisations sociales, indépendamment des règles fiscales régissant la répartition du bénéfice imposable entre les associés. Ainsi, même si cette quote-part n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, elle doit être prise en compte pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Textes visés : Articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale ; article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée.

 : 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.958, Bull. 2016, II, n° 241 (cassation), et l'arrêt cité.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page