La décision de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, rendue par la 2e chambre civile, porte sur la portée de l'interruption du délai d'appel par une déclaration d'appel devant une cour incompétente, suivie d'un désistement d'instance en raison de cette incompétence.
M. J... a interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Par la suite, il a formé une nouvelle déclaration d'appel devant la cour d'appel de Grenoble, compétente territorialement. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement d'appel de M. J... et son acceptation par les intimées.
La société Alpes Provence Agneaux a soulevé l'irrecevabilité des déclarations d'appel devant la cour d'appel de Grenoble.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le désistement d'instance après une déclaration d'appel devant une cour incompétente entraîne la non-avenue de l'interruption du délai d'appel.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a jugé que si une déclaration d'appel est formée devant une cour d'appel incompétente, l'interruption du délai d'appel est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que le désistement n'intervienne en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente. En l'espèce, le désistement d'appel de M. J... était motivé par l'incompétence de la première juridiction saisie, ce qui rendait l'interruption du délai d'appel non avenue.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le désistement d'instance après une déclaration d'appel devant une cour incompétente ne fait pas obstacle à l'interruption du délai d'appel, sauf si le désistement est motivé par l'incompétence de la première juridiction saisie. Ainsi, dans le cas présent, le désistement d'appel de M. J... n'a pas empêché l'interruption du délai d'appel résultant de sa déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Textes visés : Articles 2241 et 2243 du code civil.
: 1re Civ., 12 décembre 1995, pourvoi n° 93-15.492, Bull. 1995, I, n° 456 (rejet).