Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2020, porte sur la compétence territoriale du président du tribunal de commerce pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations. Elles estiment que la société Laboratoire Agecom est victime de concurrence déloyale de la part de la société BLC France, avec le soutien de M. U..., ancien dirigeant de Laboratoire Agecom. Elles demandent également la restitution des données collectées lors de ces investigations.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2016, rétractant ainsi l'ordonnance du 30 juin 2015 et annulant les mesures d'instruction réalisées par les huissiers de justice.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président du tribunal de commerce de Lyon était territorialement compétent pour statuer sur la requête des sociétés Laboratoire Agecom et Alliando.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction doivent être exécutées. La Cour souligne que la partie requérante ne peut opposer une clause attributive de compétence territoriale.
Portée : La Cour de cassation confirme que le président du tribunal de commerce de Lyon était incompétent territorialement pour statuer sur la requête des sociétés Laboratoire Agecom et Alliando. Elle précise que les mesures d'instruction n'ayant pas été exécutées dans le ressort de ce tribunal et que les faits dommageables ne s'étant pas produits dans ce ressort, le président du tribunal de commerce de Lyon a légalement rétracté l'ordonnance et annulé les mesures d'instruction.
Textes visés : Articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200 (rejet) ; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-21.012, Bull. 2020, (rejet), et les arrêts cités.