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Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 22 novembre 2018, concerne une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée en Nouvelle-Calédonie. La Cour de cassation a statué sur la recevabilité de la QPC et a décidé de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel.

La Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a notifié à la société Agence de communication d'édition et de publication un avis de régularisation concernant l'affiliation de journalistes au régime général. Suite à cela, la société a formé opposition devant le tribunal du travail, qui a rejeté ses demandes et validé la contrainte. La société a ensuite interjeté appel du jugement et a soulevé une QPC.

La cour d'appel a transmis la QPC à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 18 septembre 2018.

La question transmise à la Cour de cassation était la suivante : les dispositions de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002, notamment l'article 16, alinéa 1, et l'article 17, portent-elles atteinte aux principes garantis par l'article 34 de la Constitution et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

La Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la question n'était pas nouvelle, car elle ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle déjà appliquée par le Conseil constitutionnel. De plus, la Cour a estimé que les dispositions législatives critiquées ne portaient pas atteinte aux principes des droits de la défense et du contradictoire, car les personnes concernées par un contrôle disposent d'un droit de recours juridictionnel effectif.

Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que la QPC soulevée en l'espèce n'était pas sérieuse et ne justifiait pas un renvoi au Conseil constitutionnel. La Cour a considéré que les dispositions législatives critiquées étaient applicables au litige et ne portaient pas atteinte aux principes constitutionnels invoqués.

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