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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 novembre 2018, porte sur la responsabilité de l'assureur en cas de défaut de vérification des créanciers hypothécaires et privilégiés.

La Banque calédonienne d'investissement (BCI) a accordé deux prêts à M. Y... pour financer l'acquisition de parts de sociétés immobilières. Ces prêts étaient garantis par des inscriptions d'hypothèques sur les lots détenus par ces sociétés dans un immeuble en copropriété. Suite à un incendie qui a détruit une partie de l'immeuble, l'assureur, Allianz IARD, a versé des indemnités au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, mais la BCI a assigné l'assureur en paiement des indemnités d'assurance.

La BCI a saisi le tribunal de première instance de Nouméa, qui l'a déboutée de sa demande. La BCI a alors formé un pourvoi provoqué devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur était tenu de vérifier l'existence d'éventuels créanciers hypothécaires ou privilégiés avant de verser les indemnités d'assurance.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi provoqué de la BCI. Elle a considéré que la mention "délégation de bénéfice au profit de la BCI" dans l'avenant au contrat d'assurance ne valait pas consentement de l'assureur à une délégation au profit de la BCI. La Cour a également relevé que l'assureur n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'existence d'éventuels créanciers hypothécaires ou privilégiés avant de verser les indemnités d'assurance. La mention d'une délégation dans le contrat d'assurance ne suffit pas à établir le consentement de l'assureur à cette délégation.

Textes visés : Article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

 : 1re Civ., 13 novembre 2002, pourvoi 98-22.462, Bull. 2002, I, n° 261 (rejet).

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