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La décision de la Cour de cassation du 21 octobre 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la réduction des cotisations dues au titre des heures supplémentaires dans le cas d'un travail à temps partiel.

À la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la société cotisante a reçu une lettre d'observations et une mise en demeure concernant plusieurs chefs de redressement, notamment la réintégration des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail.

La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale, qui a rejeté son recours. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail d'un salarié à temps partiel devaient être considérées comme des heures complémentaires ouvrant droit à la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait validé la réintégration des heures complémentaires dans l'assiette des cotisations sociales. La Cour a jugé que peu importe que le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas le nombre d'heures pouvant être effectuées au-delà de la durée prévue, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée doivent être considérées comme des heures complémentaires ouvrant droit à la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail d'un salarié à temps partiel doivent être considérées comme des heures complémentaires, même en l'absence de mention contractuelle du nombre limite d'heures supplémentaires. Ainsi, ces heures ouvrent droit à la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.

Textes visés : Article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; article L. 3123-14, 4°, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

 : 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.264, Bull. 2018, II, n° 182 (rejet) ; 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-26.707, Bull. 2019, (cassation partielle).

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