La décision de la Cour de cassation du 21 mars 2019, n° 18-11.971, porte sur la restitution des biens personnels d'une personne expulsée et la question de savoir si cette restitution est possible lorsque les biens ont été rendus indisponibles par une mesure de saisie.
M. W... a été expulsé d'un local appartenant à M. T... suite à une décision de cour d'appel prononçant son expulsion et le condamnant à payer diverses sommes. Après l'expulsion, M. T... a procédé à la saisie par immobilisation de trois véhicules appartenant à M. W... et se trouvant encore dans les lieux.
M. W... a demandé la mainlevée de la saisie des véhicules et a soutenu que la procédure d'expulsion lui donnait droit à la restitution de ses biens personnels pendant un délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la personne expulsée pouvait obtenir la restitution de ses biens personnels lorsque ceux-ci ont été rendus indisponibles par une mesure de saisie.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. W... Elle a affirmé que la personne expulsée n'a droit à la restitution de ses biens que dans la mesure où ils n'ont pas été rendus indisponibles par une mesure de saisie. En l'espèce, la cour d'appel a correctement retenu que la procédure d'expulsion n'a pas pour effet de rendre insaisissables les biens qui se trouvaient dans les locaux. La saisie par immobilisation des véhicules de M. W... a rendu ces biens indisponibles, ce qui empêche leur restitution.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la personne expulsée ne peut obtenir la restitution de ses biens personnels si ceux-ci ont été rendus indisponibles par une mesure de saisie. La procédure d'expulsion ne protège pas les biens de l'expulsé de toute saisie et la restitution des biens est subordonnée à leur disponibilité.
Textes visés : Articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
: Sur les modalités de la restitution des effets personnels de l'expulsé, à rapprocher : 2e Civ., 11 avril 2013, pourvois n° 12-21.898 et 12-15.948, Bull. 2013, II, n° 80 (cassation).