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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2019, porte sur la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et son effet sur le délai de contestation d'une saisie-attribution.

La société CA Consumer finance a fait procéder à la saisie-attribution de comptes bancaires appartenant à Mme G..., suite à un jugement la condamnant à lui payer diverses sommes. Mme G... a assigné la société CA Consumer finance devant un juge de l'exécution pour contester ces saisies-attributions.

Mme G... a fait appel du jugement rendu en première instance, contestant notamment la procédure de saisie-attribution et demandant la mainlevée de celle-ci.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle avait pour effet de suspendre le délai d'un mois pour contester une saisie-attribution.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que l'assignation à comparaître devant un juge de l'exécution pour contester une saisie-attribution engage une action en justice. Par conséquent, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique s'applique, et le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de contestation permet de considérer que l'action a été intentée dans les délais.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de contestation d'une saisie-attribution permet de considérer que l'action a été intentée dans les délais. Ainsi, le délai de contestation est suspendu jusqu'à ce qu'une décision d'admission provisoire, de caducité de la demande ou de rejet de la demande soit notifiée, ou jusqu'à la désignation d'un auxiliaire de justice en cas d'admission.

Textes visés : Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable au litige.

 : Sur le champ d'application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, à rapprocher : Soc., 8 février 2005, pourvoi n° 02-46.044, Bull. 2005, V, n° 49 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-10.559, Bull. 2007, II, n° 44 (rejet) ; 3e Civ., 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-22.947, Bull. 2012, III, n° 164 (cassation) ; 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-25.790, Bull. 2016, II, n° 52 (rejet) ; 2e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-19.449, Bull. 2018, II (rejet), et l'arrêt cité.

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