Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2019, porte sur la liquidation d'une astreinte et son effet en cas d'infirmation de la décision ayant supprimé ladite astreinte.
La société Crédit immobilier de France Ouest (aujourd'hui la société Crédit immobilier de France développement) a été condamnée sous astreinte par un jugement du 14 mars 2014 à recalculer le montant des échéances de remboursement d'un prêt consenti à M. et Mme U... en utilisant uniquement le taux d'intérêt légal. Après que l'astreinte a été liquidée par deux jugements en avril et octobre 2015, M. et Mme U... ont saisi un juge de l'exécution pour liquider à nouveau l'astreinte. Par un jugement du 3 janvier 2017, le juge de l'exécution a rejeté leur demande et supprimé l'astreinte.
La cour d'appel, après avoir infirmé le jugement ayant supprimé l'astreinte, a liquidé l'astreinte pour la période allant du 3 janvier au 21 septembre 2017.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas d'infirmation de la décision ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci recommence à courir à compter de la notification de l'arrêt.
La Cour de cassation a rappelé que, selon les articles R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile, en cas d'infirmation de la décision ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt.
Portée : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour la période du 27 avril 2016 au 21 septembre 2017 et condamné la société Crédit immobilier de France développement à payer cette somme à M. et Mme U.... Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen. Cette décision confirme le principe selon lequel en cas d'infirmation d'une décision supprimant une astreinte, celle-ci ne recommence à courir qu'à partir de la notification de l'arrêt.
Textes visés : Article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ; article 503 du code de procédure civile.
: Sur l'impossibilité, en cas de cassation, à la suite d'un pourvoi non suspensif, de l'arrêt ayant infirmé une ordonnance de référé portant condamnation sous astreinte, de liquider l'astreinte pour la période comprise entre l'arrêt infirmatif et l'exécution de l'obligation intervenue avant l'arrêt de cassation, à rapprocher : Soc., 28 mai 2008, pourvois n° 06-13.043, 06-10.839 et 06-14.556, Bull. 2008, V, n° 114 (rejet).