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La décision de la Cour de cassation du 21 février 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité d'une requête en déféré pour cause de tardiveté.

M. et Mme O... W... et la société W... ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance qui avait rejeté la demande de la société W... dirigée contre la société FSP et les avait condamnés à payer diverses sommes à cette dernière et à la société Oceanic agence. Par une requête remise au greffe le 28 avril 2018, les appelants ont déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le 5 avril 2017, déclarant caduque la déclaration d'appel.

Les appelants ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 3 octobre 2017, qui a déclaré irrecevable leur requête en déféré pour cause de tardiveté.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai imparti pour former une requête en déféré peut courir à compter de la date d'un jugement, même si le justiciable n'en a eu connaissance qu'à une date ultérieure.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'article 916 du code de procédure civile dispose que la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel. La Cour a souligné que cette disposition vise à assurer un traitement rapide des incidents affectant l'instance d'appel, dans le but de rendre un jugement dans un délai raisonnable. Elle a également précisé que l'irrecevabilité du déféré au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, étant donné que les parties sont tenues de constituer un avocat compétent pour accomplir les actes de la procédure d'appel dans les délais requis.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le délai de quinze jours pour former une requête en déféré doit être respecté à partir de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle souligne également que cette exigence de célérité ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit d'accès au juge, car les parties sont représentées par des avocats compétents pour accomplir les actes de la procédure d'appel dans les délais requis.

Textes visés : Article 916 du code de procédure civile.

 : Sur le point de départ du délai de la requête en déféré, à rapprocher : 2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 96-16.751, Bull. 1998, II, n° 23 (rejet).

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