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La décision de la Cour de cassation du 21 février 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le respect du délai minimal d'un mois pour l'assignation à comparaître à une audience d'orientation dans le cadre d'une procédure d'exécution.

La société Territoire et développement a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Swiss Real Estate and Facility Management Group (SRE) le 12 novembre 2015. Par la suite, la société Territoire et développement a assigné la SRE devant un juge de l'exécution par acte du 22 janvier 2016, pour une audience d'orientation prévue le 1er avril 2016. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2016. Suite à une demande de réouverture des débats formulée par la SRE, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 novembre 2016. Par jugement du 20 janvier 2017, le juge de l'exécution a ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

La société SRE a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2017, qui a infirmé le jugement du juge de l'exécution et a rejeté sa demande de constat de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le non-respect du délai minimal d'un mois pour l'assignation à comparaître à une audience d'orientation entraîne la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que le délai minimal d'un mois, augmenté des délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile, avant l'audience d'orientation, dans lequel l'assignation à comparaître doit être délivrée au débiteur saisi en application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas un délai prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, selon l'article R. 311-11 du même code.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le non-respect du délai minimal d'un mois pour l'assignation à comparaître à une audience d'orientation ne conduit pas à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. Ainsi, la sanction de la caducité prévue à l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas à ce délai.

Textes visés : Articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ; article 643 du code de procédure civile.

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