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La décision de la Cour de cassation du 20 septembre 2018, n° 17-21.576, porte sur la question de la discrimination en matière de retraite anticipée pour carrières longues.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes a refusé à M. X... le bénéfice de la retraite anticipée pour carrières longues au motif qu'il ne réunissait pas cent soixante-cinq trimestres d'assurance cotisés. M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en sollicitant la prise en compte de trois trimestres supplémentaires au titre de sa période de service civil en tant qu'objecteur de conscience.

La caisse a fait appel de la décision favorable à M. X... devant la Cour d'appel de Lyon.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article D. 351-1-2, 1°, du code de la sécurité sociale, qui limitent à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, sont compatibles avec les exigences des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes. Elle a considéré que les dispositions de l'article D. 351-1-2, 1°, du code de la sécurité sociale introduisent une différence de traitement entre les assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience et les autres assurés, sans justification objective et raisonnable. Ces dispositions sont donc incompatibles avec les exigences des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation affirme le principe de non-discrimination en matière de retraite anticipée pour carrières longues. Elle établit que les dispositions du code de la sécurité sociale qui limitent la prise en compte des périodes de service national pour certains assurés sont contraires aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, les objecteurs de conscience doivent bénéficier d'un traitement équivalent aux autres assurés en matière de retraite anticipée.

Textes visés : Article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ; article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.784, Bull. 2017, II, n° 212 (rejet).

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