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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20 septembre 2018, porte sur la question du caractère exécutoire immédiat de la désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d'une contestation portant sur le caractère professionnel d'une maladie.

M. Y..., salarié en qualité de directeur de création par la société Ogility action, a déclaré être atteint d'un syndrome dépressif pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, après l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional). L'employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie et une juridiction de sécurité sociale a désigné un autre comité régional.

L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé que la maladie déclarée par la victime présentait un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et qu'elle était la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la désignation préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était immédiatement exécutoire dans le cadre d'une contestation portant sur le caractère professionnel d'une maladie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a considéré que lorsque le juge est saisi d'une contestation portant sur le caractère professionnel d'une maladie, la désignation préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est immédiatement exécutoire. La Cour a ainsi confirmé que l'avis du comité régional était valable et pouvait être pris en compte dans la décision.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est immédiatement exécutoire dans le cadre d'une contestation portant sur le caractère professionnel d'une maladie. Ainsi, l'avis rendu par ce comité peut être pris en compte par le juge dans sa décision, même si l'employeur n'a pas été statué sur l'appel.

Textes visés : Article L. 461-1, alinéas 3 à 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.

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