La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'arrêt porte sur la recevabilité des conclusions présentées par les parties dans le cadre d'une procédure collective.
Une société, Demax, a été condamnée par un tribunal de commerce à restituer des véhicules à la société Allianz IARD, suite à la résiliation d'un contrat. Par la suite, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Demax.
La société Allianz IARD a déclaré sa créance dans la procédure collective de la société Demax. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé le montant de cette créance à 920 000 euros.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de fixation de la créance de la société Allianz IARD était recevable, malgré le fait qu'elle tendait à la même prétention que celle initialement formulée.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que la demande de fixation de la créance constituait une prétention et n'était pas destinée à répliquer aux conclusions de l'appelant ou à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions. La cour d'appel aurait dû déclarer cette prétention irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour les parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les premières conclusions. Les prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions sont recevables, mais la demande de fixation d'une créance dans une procédure collective ne rentre pas dans cette catégorie.
Textes visés : Articles 802, 905-2, 908, 910 et 910-4 du code de procédure civile.
: Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010.