La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2022, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 février 2021, dans une affaire concernant un appel incident et des conclusions erronément adressées au conseiller de la mise en état.
M. G a relevé appel d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles dans un litige de divorce. M. G a signifié ses premières conclusions d'appelant à Mme G, alors non constituée. Par la suite, Mme G a déposé ses premières conclusions d'intimée contenant un appel incident. Mme G a contesté une ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables toutes conclusions déposées par l'intimée après une certaine date.
Mme G a formé un déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel de Versailles. La cour d'appel a rejeté ce déféré.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conclusions d'intimée contenant un appel incident, bien que mentionnant le conseiller de la mise en état, étaient recevables devant la cour d'appel.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que les conclusions au fond de Mme G, bien qu'adressées au conseiller de la mise en état, étaient recevables devant la cour d'appel. La cour d'appel aurait dû les déclarer recevables, car elles contenaient une demande de réformation partielle du jugement et des prétentions et moyens sur le fond.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile doivent être adressées à la cour, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par la loi. La référence erronée au conseiller de la mise en état ne doit pas empêcher la recevabilité des conclusions si elles déterminent l'objet du litige et respectent les exigences de procédure.
Textes visés : Article 910-1 du code de procédure civile.