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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2022, porte sur la caducité d'une déclaration d'appel en matière de procédure avec représentation obligatoire.

Mme L. a relevé appel d'un jugement déclarant prescrites ses actions en nullité d'une vente, en requalification de cette vente en libéralité, en constatation de recel successoral, rapport à succession et réduction de la quotité disponible, ainsi que sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation. Elle a fait délivrer une assignation à M. U., intimé n'ayant pas constitué avocat, avec signification de la déclaration d'appel. Par la suite, Mme L. a remis des conclusions au greffe.

Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, décision contestée par Mme L. devant la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation valait conclusions et si la caducité de la déclaration d'appel était encourue en l'absence de signification des conclusions à l'intimé défaillant.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que, selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions si elle comporte des prétentions et moyens déterminant l'objet du litige, conformément à l'article 954 du même code, et qu'elle répond aux exigences prescrites par les articles 906, 908, 910-1, 910-4 et 911. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conclusions du 18 avril 2019 n'avaient pas été signifiées à l'intimé défaillant, et que seules ces conclusions répondaient aux conditions requises. Par conséquent, la caducité de l'appel était encourue.

Portée : Cet arrêt rappelle que, pour éviter la caducité d'une déclaration d'appel en procédure avec représentation obligatoire, l'assignation doit déterminer l'objet du litige et présenter l'ensemble des prétentions sur le fond. La simple remise d'une assignation ne suffit pas si elle ne répond pas à ces exigences.

Textes visés : Articles 56, 906, 908, 910-1, 910-4, 911 et 954 du code de procédure civile.

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