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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2022, a précisé les conditions dans lesquelles une demande incidente postérieure à l'audience d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière peut être déclarée irrecevable.

M. W et Mme P ont souscrit plusieurs prêts notariés auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes. La banque a engagé des poursuites de saisie immobilière qui ont abouti à la vente des biens saisis, à l'exception de trois lots. Mme P a assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde lors de la souscription des prêts.

La cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable l'action en réparation de Mme P, au motif que cette demande aurait dû être soulevée devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation prévue par l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une demande formée par le débiteur à l'encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond, après l'audience d'orientation, peut être déclarée irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

La Cour de cassation a rappelé que la demande formée par le débiteur ne peut être déclarée irrecevable que si le juge de l'exécution était compétent pour en connaître. Or, le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes en déclarant irrecevable l'action de Mme P.

Portée : Cet arrêt précise que les demandes incidentes postérieures à l'audience d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ne peuvent être déclarées irrecevables que si le juge de l'exécution était compétent pour en connaître. Il rappelle également que le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur des demandes de condamnation à des dommages-intérêts qui ne sont pas fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure.

Textes visés : Article 1355 du code civil ; article L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l'organisation judiciaire ; articles R. 311-5 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

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