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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2022, a rappelé les conditions dans lesquelles un magistrat chargé du rapport peut tenir seul une audience en procédure sans représentation obligatoire.

La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens a décerné une contrainte à Mme X, biologiste non-médecin, pour le paiement des cotisations et majorations de retard. Mme X a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La cour d'appel a rejeté la demande de renvoi en audience collégiale de Mme X au motif qu'elle avait attendu le jour de l'audience pour présenter cette demande. Mme X a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une cour d'appel pouvait rejeter une demande de renvoi en audience collégiale au motif que la partie avait attendu le jour de l'audience pour présenter cette demande.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience à la double condition de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries. Ainsi, une partie ne peut être privée de son droit à ce que l'affaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale si elle s'y oppose.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'opposition des parties à la tenue de l'audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l'audience. Une partie ne peut donc être privée de son droit à ce que l'affaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale si elle s'y oppose.

Textes visés : Article 945-1 du code de procédure civile.

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