La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2021, a précisé que seule la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et former un appel incident, et que la convocation des parties à une réunion d'information sur la médiation ne peut interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
M. D a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes le déboutant de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de location de véhicule avec chauffeur. Par ordonnance du conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée, car M. D n'avait pas remis ses conclusions dans le délai imparti.
M. D a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles confirmant l'ordonnance de caducité de sa déclaration d'appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la convocation des parties à une réunion d'information sur la médiation pouvait interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que seule la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et former un appel incident. La simple convocation à une réunion d'information sur la médiation ne peut pas interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que seule la décision d'ordonner une médiation a un caractère interruptif sur les délais pour conclure et former un appel incident. Ainsi, la convocation des parties à une réunion d'information sur la médiation ne peut pas interrompre ces délais. Cette précision permet d'éviter toute confusion et assure une meilleure compréhension des règles de procédure applicables en matière de médiation.
Textes visés : Articles 910-2 et 131-6 du code de procédure civile.