La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2021, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Nîmes concernant l'exécution forcée d'un titre exécutoire délivré par le premier président d'une cour d'appel.
La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a fait délivrer à M. R un commandement aux fins de saisie-vente et a pratiqué une saisie-attribution sur la base d'une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel. M. R a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution, mais sa demande a été rejetée.
M. R a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'apposition de la formule exécutoire était requise pour l'exécution forcée d'un titre exécutoire délivré par le premier président d'une cour d'appel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que l'apposition de la formule exécutoire était requise, sauf dérogation légale. Elle a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait rejeté la demande de nullité des mesures d'exécution forcée.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, sauf dérogation légale, un jugement ou un acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. Ainsi, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel rendant exécutoire un titre doit être accompagnée de cette formule pour pouvoir faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée.
Textes visés : Article L. 723-9 du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.246, Bull. 2014, II, n° 30 (cassation).