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La décision de la Cour de cassation du 20 juin 2019, n° 18-19.006, porte sur le respect des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'indemnité journalière en cas de maladie.

Un agent contrôleur a constaté qu'un assuré, M. X, placé en arrêt de travail du 30 septembre au 29 octobre 2017, s'était absenté de son domicile en violation des dispositions de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a procédé à une retenue des indemnités journalières pour la période du 14 au 20 octobre 2017.

M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette retenue d'indemnités journalières.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la retenue d'indemnités journalières décidée par la caisse en raison du non-respect des obligations fixées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté.

La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes le 17 mai 2018. Elle estime que le tribunal a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en considérant que l'absence de versement d'indemnités journalières qui ne sont pas dues constitue une sanction à caractère de punition. La Cour de cassation rappelle que cette absence de versement ne revêt pas le caractère d'une sanction et que la retenue d'indemnités journalières doit être proportionnée à la gravité du manquement constaté.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la retenue d'indemnités journalières en cas de non-respect des obligations fixées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ne constitue pas une sanction à caractère de punition. Elle souligne également que cette retenue doit être proportionnée à la gravité du manquement constaté.

Textes visés : Article L. 323-6 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

 : Sur le contrôle de l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, sous l'empire de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, à rapprocher : 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-23.244, Bull. 2016, II, n° 45 (cassation), et les arrêts cités. Sur la nature juridique de la restitution d'indemnités journalières en cas d'inobservation par le bénéficiaire des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, à rapprocher : 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.539, Bull. 2018, II (cassation), et l'avis cité.

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