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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 juin 2019, porte sur la restitution des sommes versées en exécution d'un jugement réformé.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a versé directement aux victimes de maladies professionnelles la réparation de leurs préjudices, en exécution de jugements assortis de l'exécution provisoire. La caisse a ensuite récupéré le montant de cette réparation auprès de l'employeur des victimes, la société Gascogne papier, dont la faute inexcusable a été reconnue. Toutefois, le montant de la réparation a été réduit par des arrêts partiellement infirmatifs. La société a alors fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caisse pour obtenir le paiement du trop-versé.

La caisse a contesté ce commandement devant un juge de l'exécution. L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du commandement formulée par la caisse.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société pouvait solliciter la restitution des sommes versées auprès de la caisse ou si elle devait s'adresser directement à l'assuré.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la caisse. Elle a considéré que les arrêts de la cour d'appel, qui avaient infirmé les dispositions des jugements sur le montant des indemnités, ouvraient droit à la restitution des sommes excédentaires versées par la société. Ces arrêts constituaient donc des titres exécutoires permettant à la société de poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de la caisse.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Ainsi, lorsque des arrêts infirmatifs réduisent le montant de la réparation, l'employeur peut obtenir la restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé en poursuivant le recouvrement forcé auprès de la caisse.

Textes visés : Article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, Bull. 2008, II, n° 183 (rejet).

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