La décision de la Cour de cassation du 20 juin 2019, n° 18-13.968, porte sur la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale concernant la faute inexcusable de l'employeur et la responsabilité de l'établissement d'enseignement technique et de formation professionnelle agricole.
M. G..., étudiant au sein du Lycée forestier de Meymac, a effectué un stage auprès de la société Etablissements Sécher au cours duquel il a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2010. Sa faute inexcusable ayant été reconnue, le lycée a demandé la garantie des conséquences financières de cette faute à la société.
Le lycée a engagé une action en garantie contre la société pour obtenir réparation des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2014, étaient applicables à l'accident survenu en 2010.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que les dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2014, étaient applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Par conséquent, ces dispositions ne pouvaient pas s'appliquer à l'accident survenu en 2010.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, relatives à la faute inexcusable de l'employeur et à la responsabilité de l'établissement d'enseignement, ne peuvent pas être rétroactivement appliquées aux accidents et maladies survenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2014. Cette décision souligne l'importance de respecter le principe de non-rétroactivité des lois en matière de responsabilité civile.
Textes visés : Article L. 452-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014.