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La décision de la Cour de cassation du 20 juin 2019, n° 18-11.223, porte sur l'application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale concernant la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a refusé de prendre en charge les remboursements sollicités par la société Ambulances-Taxis du Thoré pour des transports effectués sur la base du tarif applicable aux taxis. La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli le recours de la société Ambulances-Taxis du Thoré. La caisse a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prise en charge des frais de transport devait s'effectuer sur la base du mode de transport le moins onéreux, en l'occurrence les taxis, ou si elle pouvait être effectuée sur la base du mode de transport utilisé en l'absence d'un autre mode de transport disponible.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse d'assurance maladie. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en se basant sur la constatation que les transports litigieux avaient été effectués par des taxis, en l'absence de véhicule sanitaire léger disponible, et étaient compatibles avec l'état de santé de l'assuré. Ainsi, la prise en charge des frais de transport était justifiée selon les dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsque les transports sont effectués par une entreprise disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers, ils doivent être pris en charge par l'assurance maladie selon les règles tarifaires applicables à la catégorie du véhicule utilisé pour le transport. Cette décision est rendue suite à l'abrogation par le Conseil constitutionnel des mots "et du mode de transport" de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi du 19 décembre 2007.

Textes visés : Article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la décision Cons. const., 25 janvier 2019, décision n° 2018-757 QPC.

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