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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 2019, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Versailles concernant la réduction des cotisations sur les bas salaires pour les offices publics de l'habitat à partir du 29 octobre 2009.

Suite à un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF a notifié à l'Office public de l'habitat de Nanterre un redressement concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de la réduction Fillon indûment opérée en raison de l'absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs pendant cette période.

L'office a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale qui a rejeté sa contestation. L'office a ensuite fait appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'office public de l'habitat était tenu d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs à partir du 29 octobre 2009.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que l'organisation d'une négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs ne pouvait être exigée de l'office public de l'habitat avant le 29 octobre 2009, date d'entrée en vigueur de son obligation légale.

Portée : La Cour de cassation a précisé que les offices publics de l'habitat sont soumis, à partir du 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs, conformément aux articles L. 2242-8, 1°, du code du travail et 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008. Ainsi, l'office public de l'habitat ne pouvait pas être sanctionné pour ne pas avoir ouvert de négociations sur les salaires au titre des années 2009, 2010 et 2011, avant l'entrée en vigueur de cette obligation légale.

Textes visés : Article L. 241-13, III, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ; article L. 2242-8, 1°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; article 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008.

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