La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 2022, a statué sur la rémunération d'un huissier de justice dans le cadre d'une procédure de recouvrement.
La société Mahout a obtenu un arrêt judiciaire annulant une vente immobilière conclue avec la Communauté de communes du [Localité 4] et du [Localité 3]. Par la suite, un huissier de justice, M. W, a signifié cet arrêt à la Communauté de communes et a conservé une somme au titre de ses émoluments proportionnels prévus par l'article A. 444-32 du code de commerce.
La société Mahout a contesté l'application de cet article et a demandé la vérification des émoluments de l'huissier devant un tribunal d'instance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'huissier de justice pouvait percevoir des émoluments proportionnels au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce dans le cas d'un recouvrement amiable.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de la société Mahout. Elle a considéré que l'article A. 444-32 du code de commerce prévoit que le recouvrement implique l'existence d'une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d'un élément d'actif, en application d'une décision de justice. En l'espèce, l'huissier de justice avait effectué des démarches de recouvrement amiable qui ont conduit au paiement des sommes par la Communauté de communes. Par conséquent, la rémunération de l'huissier était soumise au barème prévu par l'article A. 444-32 du code de commerce.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'huissier de justice peut percevoir des émoluments proportionnels dans le cadre d'un recouvrement amiable, dès lors qu'il a effectué des démarches en vue de la récupération d'un élément d'actif, en application d'une décision de justice.
Textes visés : Article A444-32 et tableau n° 129, figurant à l'annexe 4-7 du Titre quatrième bis auquel il renvoie, du code de commerce.