Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 janvier 2022, porte sur l'interprétation d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance.
M. B et son épouse, Mme E, étaient propriétaires d'une maison assurée auprès de la société Gan assurances. Mme E a tenté de mettre fin à ses jours en incendiant volontairement la maison. L'assureur a refusé de prendre en charge les dommages causés, invoquant une clause d'exclusion de garantie prévue au contrat.
M. B et Mme E ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir le paiement d'une provision en application du contrat d'assurance. L'assureur a fait valoir la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat, ainsi que l'exclusion légale de garantie prévue à l'article L. 113-1 du code des assurances.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'exclusion de garantie était formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, malgré le fait qu'elle nécessitait une interprétation.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la clause d'exclusion de garantie ne pouvait être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, dès lors qu'elle devait être interprétée. La cour d'appel avait procédé à l'interprétation d'une clause ambiguë, ce qui signifiait qu'elle n'était ni formelle ni limitée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas nécessiter d'interprétation. En l'espèce, la clause d'exclusion de garantie était ambiguë et devait donc être interprétée, ce qui la rendait inopérante. Ainsi, les dommages causés par l'incendie intentionnel déclenché par l'assurée ne pouvaient pas être exclus de la garantie de l'assureur.
Textes visés : Article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances.
: 1re Civ., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-10.849, Bull. 2001, I, n° 140 (cassation) ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.435, Bull., (cassation partielle).