top of page

Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 janvier 2022, porte sur la liquidation d'une astreinte provisoire et la question de sa proportionnalité au regard du droit de propriété garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B et Mme C ont acquis une maison d'habitation et ont assigné leurs vendeurs ainsi que l'agence immobilière devant un tribunal de grande instance en raison de désordres dans l'immeuble. Ils ont demandé au juge de la mise en état d'enjoindre à la société Axa assurance, assureur du bien, de produire des éléments utiles au litige. Le juge a prononcé une injonction assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Le tribunal de grande instance a statué sur le fond du litige par un jugement devenu irrévocable. M. B et Mme C ont ensuite assigné la société Axa France IARD devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte. L'assureur a soulevé l'irrégularité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la liquidation de l'astreinte est proportionnée au regard du droit de propriété garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui a liquidé l'astreinte à un montant de 516 000 euros. Elle estime que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'assureur qui invoquait une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu d'une communication des éléments demandés. La Cour de cassation rappelle que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que représente l'astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'astreinte, en tant qu'elle impose une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, peut porter atteinte à son droit de propriété. Le juge chargé de liquider l'astreinte doit donc apprécier la proportionnalité de son montant au regard de l'enjeu du litige. Il ne peut limiter le montant de l'astreinte en se fondant sur son caractère excessif ou disproportionné, mais doit prendre en compte les difficultés rencontrées par le débiteur pour exécuter l'obligation et sa volonté de se conformer à l'injonction.

Textes visés : Article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : Dans le même sens que : 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.435, Bull., (rejet) ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261, Bull., (cassation).

Commentaires

Deine Meinung teilenJetzt den ersten Kommentar verfassen.
bottom of page