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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 décembre 2018, a statué sur la prescription triennale en matière de cotisations de sécurité sociale.

La caisse du régime social des indépendants d'Auvergne a adressé à M. X deux mises en demeure, en août 2012 et décembre 2012, concernant des cotisations et contributions dues pour les trimestres de l'année 2009 et 2010. M. X a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel a déclaré prescrite l'action en recouvrement des cotisations portant sur les deux premiers trimestres de l'année 2009. La caisse a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en recouvrement des cotisations était prescrite.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la mise en demeure litigieuse concernait des cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année de son envoi, et qu'elle avait été notifiée dans le délai fixé par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale est soumise à une prescription triennale. Elle précise que la mise en demeure doit être notifiée dans les délais prévus par la loi pour que l'action en recouvrement ne soit pas prescrite.

Textes visés : Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.

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