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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 décembre 2018, porte sur les conditions d'attribution de la prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aides humaines au titre du forfait cécité.

M. X, atteint de cécité, bénéficiait d'une prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire de 50 heures par mois. Il a demandé le renouvellement de cette prestation, mais la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé de réduire la prise en charge à 15h12 par mois. M. X a alors saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité.

La juridiction du contentieux de l'incapacité a confirmé la décision de la commission, estimant que l'acuité visuelle de M. X devait être appréciée après correction, ce qui ne justifiait pas l'attribution du forfait cécité de la prestation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appréciation de l'acuité visuelle devait se faire avant ou après correction pour l'attribution du forfait cécité de la prestation de compensation du handicap.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la juridiction du contentieux de l'incapacité. Elle a considéré que l'arrêt avait ajouté une condition non prévue par l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, en exigeant que l'acuité visuelle soit appréciée après correction. Selon cet article, les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20ème de la vision normale, remplissent les conditions pour bénéficier du forfait cécité de la prestation de compensation du handicap.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'appréciation de l'acuité visuelle pour l'attribution du forfait cécité de la prestation de compensation du handicap ne doit pas se faire après correction. Ainsi, les personnes atteintes de cécité, selon la définition donnée par l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, ont droit à cette prestation, indépendamment de l'acuité visuelle après correction.

Textes visés : Article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles.

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