top of page

La décision de la Cour de cassation du 20 décembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de savoir si l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement lors de précédents contrôles vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, en l'absence de changement de circonstances de droit.

Suite à un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la société des Eaux de Marseille plusieurs chefs de redressement et lui a adressé une mise en demeure. La société conteste la réintégration dans l'assiette des cotisations de sa contribution au financement du régime de retraite supplémentaire du personnel pour les années 2009 et 2010.

La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le redressement notifié par l'URSSAF.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement lors de précédents contrôles vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle ne vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification qu'en l'absence de changement de circonstances de droit. En l'espèce, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un tel accord tacite, car les circonstances de droit ont changé à compter du 1er janvier 2009.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle ne vaut accord tacite que si les circonstances de droit n'ont pas changé. Elle souligne également que les contributions des employeurs aux prestations supplémentaires de retraite, instituées avant le 30 juin 2008, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale jusqu'à cette date.

Textes visés : Article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016.

 : Sur les conditions pour que le silence gardé par l'organisme de recouvrement s'analyse en un accord tacite, à rapprocher : 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.686, Bull. 2015, II, n° 187 (cassation) ; 2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.017, Bull. 2015, II, n° 257 (rejet), et l'arrêt cité.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page