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La décision de la Cour de cassation du 20 décembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'accord tacite de l'URSSAF concernant les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle.

Suite à un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la société L'Européenne d'Embouteillage un redressement incluant la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'intéressement versé aux salariés de son agence de Donnery, en application d'un accord d'intéressement du 7 août 2009 et d'un avenant du 28 mai 2010. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

L'arrêt attaqué a jugé que la société était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF, interdisant tout redressement motivé par l'absence de caractère aléatoire de la formule de calcul de l'intéressement. La Cour d'appel s'est basée sur un précédent accord d'intéressement qui ne retenait pas le même critère de pondération de l'efficacité des lignes de production que le nouvel accord en vigueur lors de la période objet du contrôle litigieux. L'absence d'observations formulées par l'inspecteur du recouvrement lors du précédent contrôle a été considérée comme une approbation des pratiques soumises au contrôle litigieux.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence d'observations formulées par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle pouvait valoir approbation tacite des pratiques soumises à un nouveau contrôle.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que les deux accords d'intéressement successivement conclus en 2006 et en 2009 ne retenaient pas le même critère de pondération du calcul d'efficacité des lignes de production. Par conséquent, l'absence d'observations formulées par l'inspecteur du recouvrement lors du précédent contrôle ne pouvait pas valoir approbation implicite des pratiques soumises au contrôle litigieux.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'absence d'observations de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne peut valoir approbation tacite des pratiques soumises à un nouveau contrôle si les accords successifs ne retiennent pas les mêmes critères. Ainsi, l'organisme de recouvrement doit se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle, et le redressement ne peut porter que sur les éléments qui n'ont pas donné lieu à observations lors d'un précédent contrôle.

Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016.

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