La décision de la Cour de cassation du 20 décembre 2018, n° 17-21.528, porte sur la procédure de notification d'une décision de la caisse primaire de sécurité sociale concernant le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a notifié à l'employeur le "refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif d'ordre administratif" concernant l'un de ses salariés. Par la suite, la caisse a pris une nouvelle décision de prise en charge de cette pathologie en conséquence de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'employeur a contesté la validité de cette nouvelle décision.
L'employeur a introduit un recours devant une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité de la nouvelle décision de la caisse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie, notifiée à l'employeur, était devenue définitive à son égard.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a déclaré que la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie était devenue définitive à l'égard de l'employeur.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la décision motivée de la caisse primaire de sécurité sociale, notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, revêt un caractère définitif à son égard. Ainsi, une autre décision ultérieure de la caisse ne peut lui être opposable.
Textes visés : Article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
: Pour une application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, à rapprocher : Soc. 11 juin 1992, pourvoi n° 90-13.032, Bull. 1992, V, n° 394 (cassation partielle), et les arrêts cités ; 2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.334, Bull. 2013, II, n° 212 (rejet).