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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2023, a cassé partiellement une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel. Cet arrêt porte sur une affaire de diffamation et concerne la suppression d'une phrase litigieuse dans les conclusions d'un avocat ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts.

M. et Mme F ont confié la défense de leurs intérêts à M. M, avocat, dans une procédure de référé expertise en matière immobilière. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. M. et Mme F ont contesté le montant des honoraires réclamés par leur avocat et ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Le premier président d'une cour d'appel a rendu une ordonnance fixant le solde des honoraires dus par M. et Mme F à leur avocat. Cette ordonnance a également ordonné la suppression d'une phrase litigieuse dans les conclusions de l'avocat et a condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel est conforme aux articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui régissent la diffamation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel. Elle a jugé que la suppression de la phrase litigieuse dans les conclusions de l'avocat et la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts étaient injustifiées. En effet, la Cour a estimé que les propos litigieux ne contenaient pas l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. et Mme F.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour constituer une diffamation, une expression doit contenir l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée. En l'espèce, la phrase litigieuse ne remplissait pas ces critères, ce qui justifie sa suppression et la non-condamnation de l'avocat au paiement de dommages-intérêts.

Textes visés : Articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881.

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