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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2023, a statué sur la question de l'indemnisation des victimes d'infractions en excluant la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe.

M. F et un de ses amis ont été assassinés dans l'enceinte de sa propriété devant sa maison d'habitation. La veuve de M. F, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leurs deux enfants mineurs, ainsi que le père de M. F, ont formé une demande d'indemnisation devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Cette demande a été partiellement indemnisée.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a interjeté appel contre la décision de la CIVI. La cour d'appel a alloué à la veuve de M. F une somme pour indemniser la dépréciation des biens immobiliers dépendant de la succession de M. F.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit la réparation des dommages qui résultent des atteintes à la personne de la victime directe. En conséquence, la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas de telles atteintes n'entre pas dans les prévisions de cet article.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'article 706-3 du code de procédure pénale ne permet pas la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe. Ainsi, la demande d'indemnisation de la dépréciation des biens immobiliers dans le cas présent a été jugée irrecevable.

Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale.

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