La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2023, a précisé les conditions de suspension de la prescription lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée avant tout procès.
La société Vandel a rencontré des difficultés avec des moteurs acquis auprès de la société Cummins France entre octobre 2005 et octobre 2006. Le 20 novembre 2009, la société Vandel a obtenu une ordonnance d'un juge des référés prescrivant une mesure d'expertise sur ces moteurs. L'expert a établi son rapport le 26 février 2015.
Par acte du 4 mars 2016, la société Vandel a assigné la société Cummins en paiement au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme sur ces moteurs. Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce a condamné la société Cummins à payer des dommages et intérêts à la société Vandel. La société Cummins a interjeté appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en délivrance engagée par la société Vandel était prescrite, malgré la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait jugé l'action irrecevable comme prescrite. Elle a rappelé que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. La Cour a également précisé que la suspension de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions tendent à un même but.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions de suspension de la prescription lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée avant tout procès. Elle confirme que la suspension de la prescription peut s'appliquer lorsque les deux actions tendent à un même but, même si elles sont fondées sur des bases juridiques différentes. Ainsi, dans le cas présent, la demande d'expertise en référé visant à identifier les causes des sinistres subis par les moteurs et à déterminer s'ils sont atteints d'un vice rédhibitoire tendait au même but que l'action en inexécution de l'obligation de délivrance conforme.
Textes visés : Article 2239 du code civil.
: 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, Bull. (rejet) ; 3e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.611, Bull. (cassation) ; 2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.316, Bull. (cassation).