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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 mars 2023, porte sur la compétence du juge de l'exécution en matière de contestation d'une mesure d'exécution forcée et de demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

La société Record Bank a délivré un commandement valant saisie immobilière à M. et Mme Z sur leur bien immobilier, suite à des prêts notariés. Après plusieurs décisions judiciaires, la société Centrale Kredietverlening NV (CKV) a signifié un nouveau commandement de payer à M. et Mme Z.

M. et Mme Z ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a validé la procédure de saisie immobilière et fixé le montant de la créance de CKV. Ils ont soulevé plusieurs moyens, dont un moyen relevé d'office.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de radiation du FICP.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur une demande de radiation du FICP, car cela ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution forcée. La cour d'appel a donc violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. La Cour de cassation déclare la demande de radiation du FICP irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande de radiation du FICP. Cette décision clarifie la compétence du juge de l'exécution en matière de contestation d'une mesure d'exécution forcée et de demande de radiation du FICP.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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