La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2023, a cassé et annulé une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour excès de pouvoir. La question soulevée était le refus de la cour d'appel de statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Les consorts [W] [C] ont assigné M. [Z] et Mme [N] en référé afin de fixer une indemnité d'occupation et d'ordonner une expertise des biens immobiliers occupés par ces derniers. Leur demande a été rejetée par ordonnance de référé du 18 juillet 2019. Les consorts [W] [C] ont alors interjeté appel de cette décision.
La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en refusant de statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait effectivement excédé ses pouvoirs en ne statuant pas sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Elle a donc cassé et annulé la décision de la cour d'appel.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité doit statuer sans délai par une décision motivée sur la transmission de celle-ci à la Cour de cassation si les conditions prévues par la loi sont remplies. En ne statuant pas sur cette transmission, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a commis un déni de justice. La décision de la Cour de cassation a pour effet de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.