La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2023, a précisé que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit jusqu'à la distribution du prix de vente de l'immeuble, même en cas de libération amiable des fonds par le bâtonnier ou d'homologation d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de créanciers.
Suite à un acte de prêt notarié, une banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à Mme G sur un bien lui appartenant. Le bien a été adjugé mais le prix de vente n'a pas permis de désintéresser totalement la banque. Par la suite, la banque a déposé une requête à fin de saisie des rémunérations de Mme G.
La banque soutient que le pourvoi est irrecevable car l'arrêt ne mettrait pas fin à l'instance. La cour d'appel a autorisé la banque à poursuivre la saisie des rémunérations de Mme G, mettant ainsi fin à l'instance introduite par la requête aux fins de saisie. Le pourvoi est donc déclaré recevable.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir jusqu'à quand l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit.
La Cour de cassation rappelle que le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription. L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière. L'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière. L'effet interruptif de prescription se poursuit donc jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
Portée : La Cour de cassation précise que la distribution du prix de vente marque la fin de la procédure de saisie immobilière, peu importe que cette distribution résulte de la libération amiable des fonds par le bâtonnier ou d'une ordonnance d'homologation d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de créanciers. Ainsi, l'effet interruptif de prescription de l'instance de saisie immobilière se poursuit jusqu'à la date de la déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant.
Textes visés : Article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution.