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La décision de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, n° 19-15.736, porte sur la clôture pour insuffisance d'actif d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure de surendettement.

Le tribunal d'instance a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme J... et a désigné un mandataire. Après le dépôt du bilan économique et social, le juge a arrêté les créances et prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. La banque, l'un des créanciers, a interjeté appel de ce jugement.

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. La banque a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n'a pas été prononcée.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement en prononçant la clôture pour insuffisance d'actif alors que le juge avait prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire. De plus, la cour d'appel n'a pas constaté que la débitrice se trouvait dans la situation prévue par la loi pour prononcer la clôture pour insuffisance d'actif.

Portée : Cette décision rappelle que le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif que dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n'a pas été prononcée. Elle souligne également l'importance de ne pas dénaturer les termes d'un jugement lors de son interprétation.

Textes visés : Articles R. 334-10, devenu R. 742-17, et L. 332-9, alinéa 1, in fine, devenu L. 742-21, du code de la consommation.

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