Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 2 juillet 2020, porte sur la question de l'obligation de renseignement du tiers saisi dans le cadre d'une saisie-attribution. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel en affirmant que seul le comptable public est habilité à fournir les renseignements et pièces justificatives à l'huissier de justice.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF) est créancière de la société Aegitna Sécurité Services. L'URSSAF a procédé à une saisie-attribution entre les mains de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) pour récupérer les sommes dues par cette dernière à la société Aegitna. Un litige s'est ensuivi concernant l'obligation de renseignement du tiers saisi.
Après plusieurs décisions de première instance et d'appel, l'affaire est portée devant la Cour de cassation. Celle-ci est saisie d'un pourvoi formé par l'URSSAF contre l'arrêt d'appel qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Ensosp en vertu de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tiers saisi, en l'occurrence l'Ensosp, a satisfait à son obligation de renseignement envers l'URSSAF.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en affirmant que seul le comptable public est habilité à fournir les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et à communiquer les pièces justificatives à l'huissier de justice. Ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions légales en retenant que les renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que seul le comptable public est compétent pour fournir les renseignements et pièces justificatives à l'huissier de justice dans le cadre d'une saisie-attribution. Les tiers saisis doivent donc se conformer à cette obligation et ne peuvent pas se substituer au comptable public dans cette tâche.
Textes visés : Articles L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public.